CO129-230 - Public Offices & Others - 1886 — Page 229

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Chine ont été maintenus par le traité de paix, de sorte que nous pourrions réclamer l'application des dispositions de nos traités de 1844 et de 1838 à nos nouveaux rapports avec la Chine, si l'expérience révélait quelque lacune dans l'arrangement ci-annexé.

L'article 1 porte, conformément au traité du 9 juin 1885, qu'il y a lieu, quant à présent, d'ouvrir au commerce deux localités, l'une au nord de Lang-Son, l'autre au-dessus de Lao-Kaï; la première devra être choisie dans le cours de la présente année, après entente entre le Gouvernement impérial et le représentant de la France à Pékin, la seconde sera déterminée d'un commun accord, à la suite des travaux de reconnaissance de la frontière, entre les deux pays. Nous aurions préféré que ces deux points fussent désignés dans la présente convention, mais la détermination de la frontière n'a pas été achevée en temps utile pour qu'ils pussent être choisis après les études nécessaires, et d'autre part, il y avait intérêt à ne pas retarder la mise en vigueur des nombreuses clauses de la convention qui sont indépendantes de la fixation des frontières. Nous avons dès lors laissé provisoirement en blanc les noms des marchés commerciaux à établir. C'est ainsi que les Puissances ont procédé en 1858, en ce qui concerne l'ouverture des ports situés sur le cours du Yang-Tse.

Les voies commerciales de Lang-Son et de Lao-Kaï étant les seules actuellement connues, nous n'avions pas à demander, pour le moment, que des localités fussent ouvertes au commerce dans d'autres directions, mais notre droit à cet égard a été réservé, et des arrangements nouveaux interviendraient s'il était démontré que les échanges peuvent emprunter d'autres routes, soit entre Lang-Son et la mer, soit entre Lao-Kaï et Lang-Son.

Les marchés dont l'article premier stipule l'ouverture, doivent être pour le commerce par terre ce que sont pour le commerce maritime les ports ouverts. C'est là que la Chine établira ses bureaux de douanes, et la France aura la faculté d'y envoyer des consuls qui auront les mêmes pouvoirs d'administration, de juridiction et de police que les agents français établis dans les autres régions de l'Empire.

N° 898

d'administration, de juridiction et de police que les agents français établis dans les autres régions de l'Empire.

Article 2. De son côté, le Gouvernement chinois ne pourra, quant à présent, nommer de consuls qu'à Hanoï et à Haï-Phong; ces agents auront les mêmes droits que les consuls étrangers établis en France et ils seront soumis aux mêmes obligations. L'exequatur devra être demandé au Gouvernement français, et il pourra leur être retiré. Ils n'auront de rapport qu'avec les autorités françaises chargées du protectorat et ne possèderont aucune attribution judiciaire.

L'article 3 garantit aux Français qui s'établiront dans les localités chinoises à ouvrir au commerce sur la frontière, des conditions aussi favorables que celles dont ils jouissent dans les ports ouverts en vertu du traité de 1858. Le même traitement privilégié est assuré aux Annamites.

A charge de réciprocité pour les Français en Chine, l'article 4 conserve aux Chinois en Annam le droit de posséder des terrains, d'élever des constructions, d'ouvrir des maisons de commerce et d'avoir des magasins. Bien entendu, nous leur garantissons également sécurité et protection pour leurs personnes et pour leurs biens, mais notre droit de les soumettre aux taxes, dont le maintien ou la création serait jugé nécessaire, reste intact.

Les dispositions de l'article 5 ne sont que le développement des principes posés dans l'article 4 du traité de paix, en ce qui concerne la délivrance des passeports à destination de la Chine ou du Tonkin. C'est aux autorités françaises qu'il appartiendra, même pour les étrangers établis au Tonkin, de demander les passeports dont devront être munis les voyageurs qui pénètreront en Chine par cette frontière. Les Chinois ne pourront également entrer au Tonkin que s'ils sont porteurs de passeports délivrés par les autorités françaises.

Quant aux Français qui s'établiront dans les localités chinoises ouvertes à la frontière, ils auront le droit de circuler...

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ات زينة 551 6 Chine ont été maintenus par le traité de paix, de sorte que nous pourrions réclamer l'application des dispositions de nos traités de 1844 et de 1838 à nos nouveaux rapports avec la Chine, si l'expérience révélait quelque lacune dans l'arrangement ci-annexé. L'article 1 porte, conformément au traité du 9 juin 1885, qu'il y a lieu, quant à présent, d'ouvrir au commerce deux localités, l'une au nord de Lang-Son, l'autre au-dessus de Lao-Kaï; la première devra être choisie dans le cours de la présente année, après entente entre le Gouvernement impérial et le représentant de la France à Pékin, la seconde sera déterminée d'un commun accord, à la suite des travaux de reconnaissance de la frontière, entre les deux pays. Nous aurions préféré que ces deux points fussent désignés dans la présente convention, mais la détermination de la frontière n'a pas été achevée en temps utile pour qu'ils pussent être choisis après les études nécessaires, et d'autre part, il y avait intérêt à ne pas retarder la mise en vigueur des nombreuses clauses de la convention qui sont indépendantes de la fixation des frontières. Nous avons dès lors laissé provisoirement en blanc les noms des marchés commerciaux à établir. C'est ainsi que les Puissances ont procédé en 1858, en ce qui concerne l'ouverture des ports situés sur le cours du Yang-Tse. Les voies commerciales de Lang-Son et de Lao-Kaï étant les seules actuellement connues, nous n'avions pas à demander, pour le moment, que des localités fussent ouvertes au commerce dans d'autres directions, mais notre droit à cet égard a été réservé, et des arrangements nouveaux interviendraient s'il était démontré que les échanges peuvent emprunter d'autres routes, soit entre Lang-Son et la mer, soit entre Lao-Kaï et Lang-Son. Les marchés dont l'article premier stipule l'ouverture, doivent être pour le commerce par terre ce que sont pour le commerce maritime les ports ouverts. C'est que la Chine établira ses bureaux de douanes, et la France aura la faculté d'y envoyer des consuls qui auront les mêmes pouvoirs d'administration, de juridiction et de police que les agents français établis dans les autres régions de l'Empire. 898 d'administration, de juridiction et de police que les agents français établis dans les autres régions de l'Empire. Article 2. De son côté, le Gouvernement chinois ne pourra, quant à présent, nommer de consuls qu'à Hanoï et à Haï-Phong; ces agents auront les mêmes droits que les consuls étrangers établis en France et ils seront soumis aux mêmes obligations. L'exequatur devra être demandé au Gouvernement français, et il pourra leur être retiré. Ils n'auront de rapport qu'avec les autorités françaises chargées du protectorat et ne possèderont aucune attribution judiciaire. L'article 3 garantit aux Français qui s'établiront dans les localités chinoises à ouvrir au commerce sur la frontière, des conditions aussi favorables que celles dont ils jouissent dans les ports ouverts en vertu du traité de 1858. Le même traitement privilégié est assuré aux Annamites. A charge de réciprocité pour les Français en Chine, l'article 4 conserve aux Chinois en Annam le droit de posséder des terrains, d'élever des constructions, d'ouvrir des maisons de commerce et d'avoir des magasins. Bien entendu, nous leur garantissons également sécurité et protection pour leurs personnes et pour leurs biens, mais notre droit de les soumettre aux taxes, dont le maintien ou la création serait jugé nécessaire, reste intact. Les dispositions de l'article 5 ne sont que le développement des principes posés dans l'article 4 du traité de paix, en ce qui concerne la délivrance des passeports à destination de la Chine ou du Tonkin. C'est aux autorités françaises qu'il appartiendra, même pour les étrangers établis au Tonkin, de demander les passeports dont devront être munis les voyageurs qui pénètreront en Chine par cette frontière. Les Chinois ne pourront également entrer au Tonkin que s'ils sont porteurs de passeports délivrés par les autorités françaises. Quant aux Français qui s'établiront dans les localités chinoises ouvertes à la frontière, ils auront le droit de circuler... 228
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ات زينة 551 6 Chine ont été maintenus par le traité de paix, de sorte que nous pourrions réclamer l'application des dispositions de nos traités de 1844 et de 1838 à nos nouveaux rapports avec la Chine, si l'expérience révélait quelque lacune dans l'arran- gement ci-annexé. L'article 1 porte, conformément au traité du 9 juin 1885, qu'il y a lieu, quant à présent, d'ouvrir au commerce deux localités, l'une au nord de Lang-Son, l'autre au-dessus de Lao-Kaï; la première devra être choisie dans le cours de la présente année, après entente entre le Gouvernement impé- rial et le représentant de la France à Pékin, la seconde sera déterminée d'un commun accord, à la suite des travaux de reconnaissance de la frontière, entre les deux pays. Nous aurions préféré que ces deux point fussent désignés dans la présente convention, mais la détermination de la frontière n'a pas été achevée en temps utile pour qu'ils pussent être choisis après les études nécessaires, et d'autre part, il y avait intérêt à ne pas relarder la mise en vigueur des nombreuses clauses de la convention qui sont indépendantes de la fixa- tion des frontières. Nous avons dès lors laissé provisoirement en blanc les noms des marchés commerciaux à établir. C'est ainsi que les Puissances ont procédé en 1858, en ce qui con- cerne l'ouverture des ports situés sur le cours du Yang-Tse. Les voies commerciales de Lang-Son et de Lao-Kaï étant lės seules actuellement connues, nous n'avions pas à deman- der, pour le moment, que des localités fussent ouvertes au commerce dans d'autres directions, mais notre droit à cet égard a été réservé, et des arrangements nouveaux intervien- draient s'il était démontré que les échanges peuvent emprun- ter d'autres routes, soit entre Lang-Son et la mer, soit entre Lao-Kaï et Lang-Son. Les marchés dont l'article premier stipule l'ouverture, doivent être pour le commerce par terre ce que sont pour le commerce maritime les ports ouverts. C'est que la Chine établira ses bureaux de douanes, et la France aura la faculté d'y envoyer des consuls qui auront les mêmes pouvoirs 898 d'administration, de juridiction et de police que les agent français établis dans les autres régions de l'Empire. Article 2. De son côté, le Gouvernement chinois ne pourra, quant à présent, nommer de cousuls qu'à Hanoï et à Haï-Phong; ces agents auront les mêmes droits que les consuls étrangers établis en France et ils seront soumis aux mêmes obligations. L'exequatur devra être demandé au Gou- vernement français, et il pourra leur être retiré. Ils n'auront de rapport qu'avec les autorités françaises chargées du protectorat et ne possèderont aucune attribution judi- ciaire. L'article 3 garantit aux Français qui s'établiront dans les localités chinoises à ouvrir au commerce sur la frontière, des conditions aussi favorables que celles dont ils jouissent dans les ports ouverts en vertu du traité de 1858. Le même trai- tement privilégié est assuré aux Annamites. A charge de réciprocité pour les Français en Chine, l'ar- ticle 4 conserve aux Chinois en Annam le droit de posséder des terrains, d'élever des constructions, d'ouvrir des maisons de commerce et d'avoir des magasins. Bien entendu, nous leur garantissons également sécurité et protection pour leurs personnes et pour leurs biens, mais notre droit de les sou- meltre aux taxes, dont le maintien ou la création serait jugé nécessaire, reste intact. Les dispositions de l'article 5 ne sont que le développe- ment des principes posés dans l'article 4 du traité de paix, en ce qui concerne la délivrance des passeports à destination de la Chine ou du Tonkin. C'est aux autorités françaises qu'il appartiendra, même pour les étrangers établis au Tonkin, de demander les passeports dont devront être munis les voyageurs qui pénètreront en Chine par cette frontière. Les Chinois ne pourront également entrer au Tonkin que s'ils sont porteurs de passeports délivrés par les autorités fran- çaises. Quant aux Français qui s'établiront dans les localités chinoises ouvertes à la frontière, ils auront le droit de circu- 228
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Chine ont été maintenus par le traité de paix, de sorte que nous pourrions réclamer l'application des dispositions de nos traités de 1844 et de 1838 à nos nouveaux rapports avec la Chine, si l'expérience révélait quelque lacune dans l'arran- gement ci-annexé.

L'article 1 porte, conformément au traité du 9 juin 1885, qu'il y a lieu, quant à présent, d'ouvrir au commerce deux localités, l'une au nord de Lang-Son, l'autre au-dessus de Lao-Kaï; la première devra être choisie dans le cours de la présente année, après entente entre le Gouvernement impé- rial et le représentant de la France à Pékin, la seconde sera déterminée d'un commun accord, à la suite des travaux de reconnaissance de la frontière, entre les deux pays. Nous aurions préféré que ces deux point fussent désignés dans la présente convention, mais la détermination de la frontière n'a pas été achevée en temps utile pour qu'ils pussent être choisis après les études nécessaires, et d'autre part, il y avait intérêt à ne pas relarder la mise en vigueur des nombreuses clauses de la convention qui sont indépendantes de la fixa- tion des frontières. Nous avons dès lors laissé provisoirement en blanc les noms des marchés commerciaux à établir. C'est ainsi que les Puissances ont procédé en 1858, en ce qui con- cerne l'ouverture des ports situés sur le cours du Yang-Tse.

Les voies commerciales de Lang-Son et de Lao-Kaï étant lės seules actuellement connues, nous n'avions pas à deman- der, pour le moment, que des localités fussent ouvertes au commerce dans d'autres directions, mais notre droit à cet égard a été réservé, et des arrangements nouveaux intervien- draient s'il était démontré que les échanges peuvent emprun- ter d'autres routes, soit entre Lang-Son et la mer, soit entre Lao-Kaï et Lang-Son.

Les marchés dont l'article premier stipule l'ouverture, doivent être pour le commerce par terre ce que sont pour le commerce maritime les ports ouverts. C'est là que la Chine établira ses bureaux de douanes, et la France aura la faculté d'y envoyer des consuls qui auront les mêmes pouvoirs

N° 898

d'administration, de juridiction et de police que les agent français établis dans les autres régions de l'Empire.

Article 2. De son côté, le Gouvernement chinois ne pourra, quant à présent, nommer de cousuls qu'à Hanoï et à Haï-Phong; ces agents auront les mêmes droits que les consuls étrangers établis en France et ils seront soumis aux mêmes obligations. L'exequatur devra être demandé au Gou- vernement français, et il pourra leur être retiré. Ils n'auront de rapport qu'avec les autorités françaises chargées du protectorat et ne possèderont aucune attribution judi- ciaire.

L'article 3 garantit aux Français qui s'établiront dans les localités chinoises à ouvrir au commerce sur la frontière, des conditions aussi favorables que celles dont ils jouissent dans les ports ouverts en vertu du traité de 1858. Le même trai- tement privilégié est assuré aux Annamites.

A charge de réciprocité pour les Français en Chine, l'ar- ticle 4 conserve aux Chinois en Annam le droit de posséder des terrains, d'élever des constructions, d'ouvrir des maisons de commerce et d'avoir des magasins. Bien entendu, nous leur garantissons également sécurité et protection pour leurs personnes et pour leurs biens, mais notre droit de les sou- meltre aux taxes, dont le maintien ou la création serait jugé nécessaire, reste intact.

Les dispositions de l'article 5 ne sont que le développe- ment des principes posés dans l'article 4 du traité de paix, en ce qui concerne la délivrance des passeports à destination de la Chine ou du Tonkin. C'est aux autorités françaises qu'il appartiendra, même pour les étrangers établis au Tonkin, de demander les passeports dont devront être munis les voyageurs qui pénètreront en Chine par cette frontière. Les Chinois ne pourront également entrer au Tonkin que s'ils sont porteurs de passeports délivrés par les autorités fran- çaises.

Quant aux Français qui s'établiront dans les localités chinoises ouvertes à la frontière, ils auront le droit de circu-

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